outils de coupe de commande numérique par ordinateur
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qualité Forets hélicoïdaux à refroidissement externe 3D pour l'usinage général usine
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Forets hélicoïdaux à refroidissement externe 3D pour l'usinage général

Forets hélicoïdaux à refroidissement externe 3D pour l'usinage général
型号Le type 尺寸 Taille Dimension (D)Je vous en prie. Tout le long.Longueur totale 柄長 (L1)Longueur de la tige ((L1) 槽长 ((L3)Longueur de rainure (L3) 柄径 (d)Je vous remercie. Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 3 62 36 20 6 Les États membres peuvent prévoir des mesures de pr...
Product Custom Attributes
Description de produit

Forets hélicoïdaux à refroidissement externe 3D pour l&#39;usinage général 0


型号
Le type
尺寸 Taille
Dimension (D)
Je vous en prie.
Tout le long.
Longueur totale
柄長 (L1)
Longueur de la tige ((L1)
槽长 ((L3)
Longueur de rainure (L3)
柄径 (d)
Je vous remercie.
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 3 62 36 20 6
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. 3.1 62 36 20 6
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de prévention. 3.2 62 36 20 6
B-U03-D0330EA 3.3 62 36 20 6
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. 3.4 62 36 20 6
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 3.5 62 36 20 6
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 3.6 62 36 20 6
B-U03-D0370EA 3.7 62 36 20 6
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de prévention. 3.8 66 36 24 6
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. 3.9 66 36 24 6
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 4 66 36 24 6
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. 4.1 66 36 24 6
B-U03-D0420EA Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. 4.2 66 36 24 6
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: 4.3 66 36 24 6
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: 4.4 66 36 24 6
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 4.5 66 36 24 6
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. 4.6 66 36 24 6
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. 4.7 66 36 24 6
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. 4.8 66 36 28 6
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: 4.9 66 36 28 6
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 5 66 36 28 6
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. 5.1 66 36 28 6
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. 5.2 66 36 28 6
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. 5.3 66 36 28 6
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. 5.4 66 36 28 6
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 5.5 66 36 28 6
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 5.6 66 36 28 6
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 5.7 66 36 28 6
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. 5.8 66 36 28 6
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 5.9 66 36 28 6
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation les informations suivantes: 6 66 36 28 6
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 6.1 79 36 34 8
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 6.2 79 36 34 8
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. 6.3 79 36 34 8
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. 6.4 79 36 34 8
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. 6.5 79 36 34 8
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 6.6 79 36 34 8
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 6.7 79 36 34 8
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 6.8 79 36 34 8
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. 6.9 79 36 34 8
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. 7 79 36 34 8
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 7.1 79 36 41 8
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. 7.2 79 36 41 8
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de contrôle. 7.3 79 36 41 8
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: 7.4 79 36 41 8
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 7.5 79 36 41 8
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 7.6 79 36 41 8
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 7.7 79 36 41 8
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 7.8 79 36 41 8
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. 7.9 79 36 41 8
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 8 79 36 41 8
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. 8.1 89 40 47 10
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de contrôle. 8.2 89 40 47 10
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: 8.3 89 40 47 10
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 8.4 89 40 47 10
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 8.5 89 40 47 10
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. 8.6 89 40 47 10
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: 8.7 89 40 47 10
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. 8.8 89 40 47 10
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. 8.9 89 40 47 10
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 9 89 40 47 10
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 9.1 89 40 47 10
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. 9.2 89 40 47 10
B-U03-D0930EA Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. 9.3 89 40 47 10
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 9.4 89 40 47 10
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 9.5 89 40 47 10
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. 9.6 89 40 47 10
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: 9.7 89 40 47 10
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de contrôle. 9.8 89 40 47 10
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. 9.9 89 40 47 10
Le numéro de série de l'appareil est le numéro de série de l'appareil. 10 89 40 47 10
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 10.1 102 45 55 12
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 10.2 102 45 55 12
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 10.3 102 45 55 12
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 10.4 102 45 55 12
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 10.5 102 45 55 12
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est transporté. 10.6 102 45 55 12
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 10.7 102 45 55 12
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 10.8 102 45 55 12
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 10.9 102 45 55 12
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 11 102 45 55 12
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 11.1 102 45 55 12
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 11.2 102 45 55 12
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: 11.3 102 45 55 12
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 11.4 102 45 55 12
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 11.5 102 45 55 12
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 11.6 102 45 55 12
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 11.7 102 45 55 12
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 11.8 102 45 55 12
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 11.9 102 45 55 12
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 12 102 45 55 12
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 12.1 107 45 60 14
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 12.2 107 45 60 14
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 12.3 107 45 60 14
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 12.4 107 45 60 14
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 12.5 107 45 60 14
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 12.6 107 45 60 14
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 12.7 107 45 60 14
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 12.8 107 45 60 14
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 12.9 107 45 60 14
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acier. 13 107 45 60 14
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 13.1 107 45 60 14
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de contrôle. 13.2 107 45 60 14
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 13.3 107 45 60 14
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. 13.4 107 45 60 14
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 13.5 107 45 60 14
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 13.6 107 45 60 14
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 13.7 107 45 60 14
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 13.8 107 45 60 14
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. 13.9 107 45 60 14
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 14 107 45 60 14
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 14.1 115 48 65 16
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 14.2 115 48 65 16
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 14.3 115 48 65 16
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 14.4 115 48 65 16
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 14.5 115 48 65 16
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 14.6 115 48 65 16
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 14.7 115 48 65 16
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. 14.8 115 48 65 16
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 14.9 115 48 65 16
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de contrôle. 15 115 48 65 16
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 15.1 115 48 65 16
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 15.2 115 48 65 16
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 15.3 115 48 65 16
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 15.4 115 48 65 16
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 15.5 115 48 65 16
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 15.6 115 48 65 16
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 15.7 115 48 65 16
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de contrôle. 15.8 115 48 65 16
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 15.9 115 48 65 16
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 16 115 48 65 16
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 16.1 123 48 73 18
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 16.2 123 48 73 18
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 16.3 123 48 73 18
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 16.4 123 48 73 18
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 16.5 123 48 73 18
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 16.6 123 48 73 18
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 16.7 123 48 73 18
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 16.8 123 48 73 18
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 16.9 123 48 73 18
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 17 123 48 73 18
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 17.1 123 48 73 18
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de contrôle. 17.2 123 48 73 18
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 17.3 123 48 73 18
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre de l'expédition les informations suivantes: 17.4 123 48 73 18
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 17.5 123 48 73 18
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 17.6 123 48 73 18
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 17.7 123 48 73 18
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 17.8 123 48 73 18
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. 17.9 123 48 73 18
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. 18 123 48 73 18
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation de l'aéronef de l'aéronef. 18.1 131 50 79 20
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 18.2 131 50 79 20
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 18.3 131 50 79 20
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de contrôle. 18.4 131 50 79 20
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 18.5 131 50 79 20
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 18.6 131 50 79 20
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 18.7 131 50 79 20
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de la décision de l'État membre d'origine les informations suivantes: 18.8 131 50 79 20
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 18.9 131 50 79 20
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de prévention. 19 131 50 79 20
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. 19.1 131 50 79 20
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de contrôle. 19.2 131 50 79 20
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. 19.3 131 50 79 20
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. 19.4 131 50 79 20
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. 19.5 131 50 79 20
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 19.6 131 50 79 20
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. 19.7 131 50 79 20
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. 19.8 131 50 79 20
B-U03-D1990EA 19.9 131 50 79 20
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 20 131 50 79 20


Note: accepte la personnalisation non standard de D3 à D20.