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Qualité Forets hélicoïdaux à refroidissement interne 5D pour l'usinage général Usine
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Qualité Forets hélicoïdaux à refroidissement interne 5D pour l&#39;usinage général Usine
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Forets hélicoïdaux à refroidissement interne 5D pour l'usinage général

Forets hélicoïdaux à refroidissement interne 5D pour l'usinage général
型号Le type 尺寸 Taille Dimension (D)Je vous en prie. Tout le long.Longueur totale 柄長 (L1)Longueur de la tige ((L1) 槽长 ((L3)Longueur de rainure (L3) 柄径 (d)Je vous remercie. Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 3 66 36 28 6 Les États membres peuvent pr...
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forets hélicoïdaux internes 5D à refroidissement

,

Forages à torsion en carbure solide

,

forets carbure pour usinage général

Description du produit

Forets hélicoïdaux à refroidissement interne 5D pour l&#39;usinage général 0


型号
Le type
尺寸 Taille
Dimension (D)
Je vous en prie.
Tout le long.
Longueur totale
柄長 (L1)
Longueur de la tige ((L1)
槽长 ((L3)
Longueur de rainure (L3)
柄径 (d)
Je vous remercie.
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 3 66 36 28 6
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de contrôle. 3.1 66 36 28 6
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 3.2 66 36 28 6
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 3.3 66 36 28 6
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 3.4 66 36 28 6
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 3.5 66 36 28 6
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 3.6 66 36 28 6
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 3.7 66 36 28 6
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 3.8 74 36 36 6
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 3.9 74 36 36 6
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 4 74 36 36 6
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: 4.1 74 36 36 6
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 4.2 74 36 36 6
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 4.3 74 36 36 6
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est situé. 4.4 74 36 36 6
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 4.5 74 36 36 6
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 4.6 74 36 36 6
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 4.7 74 36 36 6
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 4.8 82 36 44 6
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: 4.9 82 36 44 6
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. 5 82 36 44 6
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 5.1 82 36 44 6
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 5.2 82 36 44 6
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est transporté. 5.3 82 36 44 6
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 5.4 82 36 44 6
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 5.5 82 36 44 6
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est transporté. 5.6 82 36 44 6
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est situé. 5.7 82 36 44 6
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 5.8 82 36 44 6
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 5.9 82 36 44 6
Le nombre de points de référence est le nombre de points de référence. 6 82 36 44 6
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 6.1 91 36 53 8
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 6.2 91 36 53 8
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 6.3 91 36 53 8
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est situé. 6.4 91 36 53 8
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 6.5 91 36 53 8
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 6.6 91 36 53 8
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 6.7 91 36 53 8
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 6.8 91 36 53 8
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 6.9 91 36 53 8
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est situé. 7 91 36 53 8
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation de l'aéronef de l'aéronef. 7.1 91 36 53 8
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 7.2 91 36 53 8
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 7.3 91 36 53 8
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 7.4 91 36 53 8
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 7.5 91 36 53 8
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation de l'aéronef de l'aéronef. 7.6 91 36 53 8
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 7.7 91 36 53 8
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 7.8 91 36 53 8
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 7.9 91 36 53 8
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 8 91 36 53 8
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 8.1 103 40 61 10
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 8.2 103 40 61 10
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 8.3 103 40 61 10
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation de l'aéronef de l'aéronef. 8.4 103 40 61 10
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 8.5 103 40 61 10
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est situé. 8.6 103 40 61 10
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 8.7 103 40 61 10
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 8.8 103 40 61 10
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est situé. 8.9 103 40 61 10
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 9 103 40 61 10
B-U05-D0910IA: Les États membres doivent fournir les informations suivantes: 9.1 103 40 61 10
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 9.2 103 40 61 10
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 9.3 103 40 61 10
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 9.4 103 40 61 10
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 9.5 103 40 61 10
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 9.6 103 40 61 10
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 9.7 103 40 61 10
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 9.8 103 40 61 10
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 9.9 103 40 61 10
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. 10 103 40 61 10
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 10.1 118 45 71 12
Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. 10.2 118 45 71 12
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 10.3 118 45 71 12
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 10.4 118 45 71 12
Le numéro de série B-U05-D1050IA 10.5 118 45 71 12
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 10.6 118 45 71 12
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 10.7 118 45 71 12
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 10.8 118 45 71 12
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 10.9 118 45 71 12
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. 11 118 45 71 12
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est situé. 11.1 118 45 71 12
B-U05-D1120IA: Les États membres doivent fournir les informations suivantes: 11.2 118 45 71 12
Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient conformes aux exigences du présent règlement. 11.3 118 45 71 12
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 11.4 118 45 71 12
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 11.5 118 45 71 12
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation de l'aéronef de l'aéronef. 11.6 118 45 71 12
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 11.7 118 45 71 12
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 11.8 118 45 71 12
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 11.9 118 45 71 12
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: 12 118 45 71 12
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 12.1 124 45 77 14
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 12.2 124 45 77 14
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 12.3 124 45 77 14
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation de l'aéronef de l'aéronef. 12.4 124 45 77 14
Le numéro de série B-U05-D1250IA 12.5 124 45 77 14
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation les informations suivantes: 12.6 124 45 77 14
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 12.7 124 45 77 14
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 12.8 124 45 77 14
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation de l'aéronef de l'aéronef. 12.9 124 45 77 14
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. 13 124 45 77 14
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 13.1 124 45 77 14
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. 13.2 124 45 77 14
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est situé. 13.3 124 45 77 14
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. 13.4 124 45 77 14
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. 13.5 124 45 77 14
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation de l'aéronef de l'aéronef. 13.6 124 45 77 14
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation de l'aéronef de l'aéronef. 13.7 124 45 77 14
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation de l'aéronef de l'aéronef. 13.8 124 45 77 14
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 13.9 124 45 77 14
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. 14 124 45 77 14
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 14.1 133 48 83 16
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 14.2 133 48 83 16
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation de l'aéronef de l'aéronef. 14.3 133 48 83 16
Le nombre d'établissements d'enseignement supérieur 14.4 133 48 83 16
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation de l'aéronef de l'aéronef. 14.5 133 48 83 16
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 14.6 133 48 83 16
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 14.7 133 48 83 16
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 14.8 133 48 83 16
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 14.9 133 48 83 16
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. 15 133 48 83 16
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 15.1 133 48 83 16
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 15.2 133 48 83 16
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 15.3 133 48 83 16
Le numéro de série B-U05-D1540IA 15.4 133 48 83 16
Le numéro de série B-U05-D1550IA 15.5 133 48 83 16
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 15.6 133 48 83 16
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 15.7 133 48 83 16
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 15.8 133 48 83 16
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 15.9 133 48 83 16
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. 16 133 48 83 16
Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient respectées. 16.1 143 48 93 18
Le numéro de série B-U05-D1620IA 16.2 143 48 93 18
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: 16.3 143 48 93 18
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 16.4 143 48 93 18
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 16.5 143 48 93 18
Le numéro de série B-U05-D1660IA 16.6 143 48 93 18
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 16.7 143 48 93 18
Le numéro de série B-U05-D1680IA 16.8 143 48 93 18
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 16.9 143 48 93 18
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. 17 143 48 93 18
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 17.1 143 48 93 18
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est situé. 17.2 143 48 93 18
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation de l'aéronef de l'aéronef. 17.3 143 48 93 18
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente les informations suivantes: 17.4 143 48 93 18
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 17.5 143 48 93 18
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est situé. 17.6 143 48 93 18
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente la date de dépôt de la demande. 17.7 143 48 93 18
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 17.8 143 48 93 18
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation de l'aéronef de l'aéronef. 17.9 143 48 93 18
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. 18 143 48 93 18
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est transporté. 18.1 153 50 101 20
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. 18.2 153 50 101 20
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 18.3 153 50 101 20
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation de l'aéronef de l'aéronef. 18.4 153 50 101 20
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation les informations suivantes: 18.5 153 50 101 20
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation de l'aéronef de l'aéronef. 18.6 153 50 101 20
Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'avis du comité de surveillance. 18.7 153 50 101 20
Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'avis de l'autorité compétente. 18.8 153 50 101 20
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 18.9 153 50 101 20
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation de l'aéronef de l'aéronef. 19 153 50 101 20
Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient conformes aux exigences du présent règlement. 19.1 153 50 101 20
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation de l'aéronef de l'aéronef. 19.2 153 50 101 20
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. 19.3 153 50 101 20
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est transporté. 19.4 153 50 101 20
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 19.5 153 50 101 20
Le numéro de série B-U05-D1960IA 19.6 153 50 101 20
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est transporté. 19.7 153 50 101 20
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est transporté. 19.8 153 50 101 20
Le numéro de série B-U05-D1990IA 19.9 153 50 101 20
Le numéro de série de l'appareil doit être indiqué. 20 153 50 101 20


Note: accepte la personnalisation non standard de D3 à D20.