outils de coupe de commande numérique par ordinateur
outils de coupe de commande numérique par ordinateur
qualité Forets hélicoïdaux à refroidissement interne 3D pour l'usinage général usine
<
qualité Forets hélicoïdaux à refroidissement interne 3D pour l&#39;usinage général usine
qualité Forets hélicoïdaux à refroidissement interne 3D pour l&#39;usinage général usine
qualité Forets hélicoïdaux à refroidissement interne 3D pour l&#39;usinage général usine
>

Forets hélicoïdaux à refroidissement interne 3D pour l'usinage général

Forets hélicoïdaux à refroidissement interne 3D pour l'usinage général
型号Le type 尺寸 Taille Dimension (D)Je vous en prie. Tout le long.Longueur totale 柄長 (L1)Longueur de la tige ((L1) 槽长 ((L3)Longueur de rainure (L3) 柄径 (d)Je vous remercie. Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 3 62 36 20 6 Les États membres peuvent pr...
Product Custom Attributes
Description de produit

Forets hélicoïdaux à refroidissement interne 3D pour l&#39;usinage général 0


型号
Le type
尺寸 Taille
Dimension (D)
Je vous en prie.
Tout le long.
Longueur totale
柄長 (L1)
Longueur de la tige ((L1)
槽长 ((L3)
Longueur de rainure (L3)
柄径 (d)
Je vous remercie.
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 3 62 36 20 6
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de contrôle. 3.1 62 36 20 6
Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient conformes aux exigences du présent règlement. 3.2 62 36 20 6
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de contrôle. 3.3 62 36 20 6
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 3.4 62 36 20 6
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: 3.5 62 36 20 6
Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient conformes aux exigences du présent règlement. 3.6 62 36 20 6
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 3.7 62 36 20 6
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de prévention. 3.8 66 36 24 6
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 3.9 66 36 24 6
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 4 66 36 24 6
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: 4.1 66 36 24 6
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 4.2 66 36 24 6
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: 4.3 66 36 24 6
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 4.4 66 36 24 6
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: 4.5 66 36 24 6
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: 4.6 66 36 24 6
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: 4.7 66 36 24 6
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 4.8 66 36 28 6
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 4.9 66 36 28 6
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 5 66 36 28 6
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 5.1 66 36 28 6
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 5.2 66 36 28 6
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: 5.3 66 36 28 6
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 5.4 66 36 28 6
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 5.5 66 36 28 6
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 5.6 66 36 28 6
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est situé. 5.7 66 36 28 6
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 5.8 66 36 28 6
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 5.9 66 36 28 6
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 6 66 36 28 6
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de contrôle. 6.1 79 36 34 8
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 6.2 79 36 34 8
Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient conformes aux exigences du présent règlement. 6.3 79 36 34 8
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 6.4 79 36 34 8
B-U03-D0650IA: Les États membres doivent fournir les informations suivantes: 6.5 79 36 34 8
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 6.6 79 36 34 8
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 6.7 79 36 34 8
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 6.8 79 36 34 8
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 6.9 79 36 34 8
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 7 79 36 34 8
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: 7.1 79 36 41 8
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 7.2 79 36 41 8
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 7.3 79 36 41 8
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 7.4 79 36 41 8
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 7.5 79 36 41 8
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 7.6 79 36 41 8
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 7.7 79 36 41 8
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 7.8 79 36 41 8
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 7.9 79 36 41 8
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 8 79 36 41 8
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 8.1 89 40 47 10
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 8.2 89 40 47 10
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: 8.3 89 40 47 10
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 8.4 89 40 47 10
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 8.5 89 40 47 10
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation les informations suivantes: 8.6 89 40 47 10
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 8.7 89 40 47 10
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 8.8 89 40 47 10
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 8.9 89 40 47 10
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 9 89 40 47 10
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 9.1 89 40 47 10
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de contrôle. 9.2 89 40 47 10
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: 9.3 89 40 47 10
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: 9.4 89 40 47 10
B-U03-D0950IA Les États membres doivent fournir les informations suivantes: 9.5 89 40 47 10
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 9.6 89 40 47 10
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 9.7 89 40 47 10
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 9.8 89 40 47 10
B-U03-D0990IA Les États membres doivent fournir les informations suivantes: 9.9 89 40 47 10
Le nombre d'heures d'attente est le suivant: 10 89 40 47 10
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 10.1 102 45 55 12
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 10.2 102 45 55 12
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 10.3 102 45 55 12
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 10.4 102 45 55 12
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 10.5 102 45 55 12
Le numéro de série B-U03-D1060IA 10.6 102 45 55 12
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 10.7 102 45 55 12
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 10.8 102 45 55 12
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 10.9 102 45 55 12
Le numéro de série de l'appareil doit être indiqué. 11 102 45 55 12
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 11.1 102 45 55 12
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 11.2 102 45 55 12
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 11.3 102 45 55 12
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 11.4 102 45 55 12
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 11.5 102 45 55 12
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 11.6 102 45 55 12
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 11.7 102 45 55 12
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 11.8 102 45 55 12
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 11.9 102 45 55 12
Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre de jours de travail. 12 102 45 55 12
Le numéro de série de l'appareil doit être indiqué. 12.1 107 45 60 14
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 12.2 107 45 60 14
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 12.3 107 45 60 14
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est situé. 12.4 107 45 60 14
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 12.5 107 45 60 14
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 12.6 107 45 60 14
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 12.7 107 45 60 14
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation les informations suivantes: 12.8 107 45 60 14
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation les informations suivantes: 12.9 107 45 60 14
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. 13 107 45 60 14
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation de l'aéronef de l'aéronef. 13.1 107 45 60 14
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 13.2 107 45 60 14
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 13.3 107 45 60 14
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de contrôle. 13.4 107 45 60 14
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation les informations suivantes: 13.5 107 45 60 14
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 13.6 107 45 60 14
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 13.7 107 45 60 14
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 13.8 107 45 60 14
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 13.9 107 45 60 14
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. 14 107 45 60 14
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 14.1 115 48 65 16
Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient conformes aux exigences du présent règlement. 14.2 115 48 65 16
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 14.3 115 48 65 16
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 14.4 115 48 65 16
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 14.5 115 48 65 16
Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient respectées. 14.6 115 48 65 16
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 14.7 115 48 65 16
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 14.8 115 48 65 16
Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient conformes aux exigences du présent règlement. 14.9 115 48 65 16
Le numéro de série de l'appareil doit être indiqué. 15 115 48 65 16
B-U03-D1510IA: les États membres doivent fournir les informations suivantes: 15.1 115 48 65 16
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 15.2 115 48 65 16
Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient conformes aux exigences du présent règlement. 15.3 115 48 65 16
Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient conformes aux exigences du présent règlement. 15.4 115 48 65 16
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 15.5 115 48 65 16
Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient conformes aux exigences du présent règlement. 15.6 115 48 65 16
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 15.7 115 48 65 16
Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient conformes aux exigences du présent règlement. 15.8 115 48 65 16
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 15.9 115 48 65 16
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. 16 115 48 65 16
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 16.1 123 48 73 18
Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient conformes aux exigences du présent règlement. 16.2 123 48 73 18
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est situé. 16.3 123 48 73 18
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation de l'aéronef de l'aéronef. 16.4 123 48 73 18
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 16.5 123 48 73 18
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 16.6 123 48 73 18
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 16.7 123 48 73 18
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation de l'aéronef de l'aéronef. 16.8 123 48 73 18
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 16.9 123 48 73 18
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. 17 123 48 73 18
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 17.1 123 48 73 18
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 17.2 123 48 73 18
Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient conformes aux exigences du présent règlement. 17.3 123 48 73 18
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 17.4 123 48 73 18
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 17.5 123 48 73 18
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 17.6 123 48 73 18
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 17.7 123 48 73 18
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 17.8 123 48 73 18
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 17.9 123 48 73 18
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. 18 123 48 73 18
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 18.1 131 50 79 20
Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises en matière de sécurité et de sécurité soient conformes aux normes de sécurité énoncées au paragraphe 1. 18.2 131 50 79 20
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 18.3 131 50 79 20
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 18.4 131 50 79 20
Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient conformes aux exigences du présent règlement. 18.5 131 50 79 20
Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient conformes aux exigences du présent règlement. 18.6 131 50 79 20
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 18.7 131 50 79 20
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 18.8 131 50 79 20
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 18.9 131 50 79 20
Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 6 du présent règlement. 19 131 50 79 20
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 19.1 131 50 79 20
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de prévention. 19.2 131 50 79 20
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. 19.3 131 50 79 20
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation les informations suivantes: 19.4 131 50 79 20
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 19.5 131 50 79 20
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est transporté. 19.6 131 50 79 20
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 19.7 131 50 79 20
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 19.8 131 50 79 20
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 19.9 131 50 79 20
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. 20 131 50 79 20


Note: accepte la personnalisation non standard de D3 à D20.