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Qualité Forets hélicoïdaux à refroidissement externe 5D pour l'usinage général Usine
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Qualité Forets hélicoïdaux à refroidissement externe 5D pour l&#39;usinage général Usine
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Forets hélicoïdaux à refroidissement externe 5D pour l'usinage général

Forets hélicoïdaux à refroidissement externe 5D pour l'usinage général
型号Le type 尺寸 Taille Dimension (D)Je vous en prie. Tout le long.Longueur totale 柄長 (L1)Longueur de la tige ((L1) 槽长 ((L3)Longueur de rainure (L3) 柄径 (d)Je vous remercie. Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 3 66 36 28 6 Les États membres peuvent pr...
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forets hélicoïdaux externes 5D à refroidissement

,

Forages à torsion en carbure solide

,

forets carbure pour usinage général

Description du produit

Forets hélicoïdaux à refroidissement externe 5D pour l&#39;usinage général 0


型号
Le type
尺寸 Taille
Dimension (D)
Je vous en prie.
Tout le long.
Longueur totale
柄長 (L1)
Longueur de la tige ((L1)
槽长 ((L3)
Longueur de rainure (L3)
柄径 (d)
Je vous remercie.
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 3 66 36 28 6
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de contrôle. 3.1 66 36 28 6
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de prévention. 3.2 66 36 28 6
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 3.3 66 36 28 6
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de contrôle. 3.4 66 36 28 6
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. 3.5 66 36 28 6
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 3.6 66 36 28 6
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 3.7 66 36 28 6
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 3.8 74 36 36 6
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de contrôle. 3.9 74 36 36 6
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 4 74 36 36 6
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 4.1 74 36 36 6
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. 4.2 74 36 36 6
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de prévention. 4.3 74 36 36 6
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. 4.4 74 36 36 6
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 4.5 74 36 36 6
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 4.6 74 36 36 6
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: 4.7 74 36 36 6
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. 4.8 82 36 44 6
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. 4.9 82 36 44 6
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 5 82 36 44 6
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de contrôle. 5.1 82 36 44 6
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de contrôle. 5.2 82 36 44 6
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 5.3 82 36 44 6
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 5.4 82 36 44 6
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est situé. 5.5 82 36 44 6
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 5.6 82 36 44 6
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 5.7 82 36 44 6
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 5.8 82 36 44 6
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 5.9 82 36 44 6
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. 6 82 36 44 6
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de contrôle. 6.1 91 36 53 8
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. 6.2 91 36 53 8
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 6.3 91 36 53 8
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 6.4 91 36 53 8
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 6.5 91 36 53 8
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 6.6 91 36 53 8
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: 6.7 91 36 53 8
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: 6.8 91 36 53 8
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. 6.9 91 36 53 8
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 7 91 36 53 8
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 7.1 91 36 53 8
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. 7.2 91 36 53 8
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 7.3 91 36 53 8
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 7.4 91 36 53 8
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 7.5 91 36 53 8
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 7.6 91 36 53 8
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 7.7 91 36 53 8
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. 7.8 91 36 53 8
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 7.9 91 36 53 8
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 8 91 36 53 8
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 8.1 103 40 61 10
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de contrôle. 8.2 103 40 61 10
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 8.3 103 40 61 10
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 8.4 103 40 61 10
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. 8.5 103 40 61 10
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 8.6 103 40 61 10
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 8.7 103 40 61 10
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 8.8 103 40 61 10
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 8.9 103 40 61 10
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 9 103 40 61 10
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 9.1 103 40 61 10
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. 9.2 103 40 61 10
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 9.3 103 40 61 10
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 9.4 103 40 61 10
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de contrôle. 9.5 103 40 61 10
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: 9.6 103 40 61 10
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: 9.7 103 40 61 10
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. 9.8 103 40 61 10
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 9.9 103 40 61 10
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 10 103 40 61 10
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 10.1 118 45 71 12
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 10.2 118 45 71 12
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 10.3 118 45 71 12
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est transporté. 10.4 118 45 71 12
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 10.5 118 45 71 12
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 10.6 118 45 71 12
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 10.7 118 45 71 12
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation de l'aéronef de l'aéronef. 10.8 118 45 71 12
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 10.9 118 45 71 12
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. 11 118 45 71 12
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 11.1 118 45 71 12
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 11.2 118 45 71 12
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 11.3 118 45 71 12
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de contrôle. 11.4 118 45 71 12
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 11.5 118 45 71 12
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation de l'aéronef de l'aéronef. 11.6 118 45 71 12
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 11.7 118 45 71 12
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation de l'aéronef de l'aéronef. 11.8 118 45 71 12
Les États membres doivent fournir à l'autorité compétente les informations suivantes: 11.9 118 45 71 12
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. 12 118 45 71 12
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 12.1 124 45 77 14
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 12.2 124 45 77 14
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de contrôle. 12.3 124 45 77 14
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation les informations suivantes: 12.4 124 45 77 14
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est situé. 12.5 124 45 77 14
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 12.6 124 45 77 14
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation de l'aéronef de l'aéronef. 12.7 124 45 77 14
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 12.8 124 45 77 14
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 12.9 124 45 77 14
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. 13 124 45 77 14
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 13.1 124 45 77 14
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 13.2 124 45 77 14
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation les informations suivantes: 13.3 124 45 77 14
Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'accord. 13.4 124 45 77 14
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 13.5 124 45 77 14
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation de l'aéronef de l'aéronef. 13.6 124 45 77 14
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 13.7 124 45 77 14
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 13.8 124 45 77 14
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation de l'aéronef de l'aéronef. 13.9 124 45 77 14
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 14 124 45 77 14
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 14.1 133 48 83 16
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 14.2 133 48 83 16
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation de l'aéronef de l'aéronef. 14.3 133 48 83 16
Le produit doit être présenté dans les conditions suivantes: 14.4 133 48 83 16
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 14.5 133 48 83 16
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 14.6 133 48 83 16
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 14.7 133 48 83 16
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 14.8 133 48 83 16
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 14.9 133 48 83 16
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. 15 133 48 83 16
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 15.1 133 48 83 16
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 15.2 133 48 83 16
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 15.3 133 48 83 16
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 15.4 133 48 83 16
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 15.5 133 48 83 16
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est transporté. 15.6 133 48 83 16
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 15.7 133 48 83 16
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 15.8 133 48 83 16
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 15.9 133 48 83 16
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. 16 133 48 83 16
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 16.1 143 48 93 18
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 16.2 143 48 93 18
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 16.3 143 48 93 18
Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. 16.4 143 48 93 18
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 16.5 143 48 93 18
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 16.6 143 48 93 18
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 16.7 143 48 93 18
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 16.8 143 48 93 18
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 16.9 143 48 93 18
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation de l'aéronef de l'aéronef. 17 143 48 93 18
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 17.1 143 48 93 18
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 17.2 143 48 93 18
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 17.3 143 48 93 18
Le produit doit être présenté dans les conditions suivantes: 17.4 143 48 93 18
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 17.5 143 48 93 18
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation de l'aéronef de l'aéronef. 17.6 143 48 93 18
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 17.7 143 48 93 18
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente les informations suivantes: 17.8 143 48 93 18
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. 17.9 143 48 93 18
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 18 143 48 93 18
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 18.1 153 50 101 20
Le produit doit être présenté à l'essai. 18.2 153 50 101 20
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 18.3 153 50 101 20
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation les informations suivantes: 18.4 153 50 101 20
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation de l'aéronef de l'aéronef. 18.5 153 50 101 20
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation de l'aéronef de l'aéronef. 18.6 153 50 101 20
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation de l'aéronef de l'aéronef. 18.7 153 50 101 20
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 18.8 153 50 101 20
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 18.9 153 50 101 20
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de contrôle. 19 153 50 101 20
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de contrôle. 19.1 153 50 101 20
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. 19.2 153 50 101 20
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. 19.3 153 50 101 20
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est transporté. 19.4 153 50 101 20
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. 19.5 153 50 101 20
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 19.6 153 50 101 20
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. 19.7 153 50 101 20
Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est situé. 19.8 153 50 101 20
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: 19.9 153 50 101 20
Le numéro de série B-U05-D2000EA 20 153 50 101 20


Note: accepte la personnalisation non standard de D3 à D20.